Concepts de base sur la propriété intellectuelle

Selon la définition trouvée sur le site de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC)

« La propriété intellectuelle (PI) désigne les créations de l’esprit, comme les inventions, les œuvres littéraires et artistiques, de même que les symboles, les noms, les images, les dessins et les modèles dont il est fait usage dans le commerce. Les brevets, les marques de commerce, les droits d’auteur, les dessins industriels, les topographies de circuits intégrés et la protection des obtentions végétales sont désignés sous le vocable de  » droits de PI « . Ces droits, tout comme ceux qu’on obtient lors de l’achat d’un terrain ou d’un bien immobilier, sont des « propriétés », en ce sens qu’ils sont basés sur le droit reconnu par la loi d’empêcher d’autres personnes de les utiliser et que la propriété de ces droits peut être cédée.»

Au Canada, certaine formes de PI sont protégées par la loi canadienne :

Cependant, d’autres formes de PI, telles que le savoir-faire (« know-how ») ou le secret industriel existent et peuvent également avoir une valeur économique non négligeable. La protection de ces formes de PI passe généralement par des ententes de confidentialité.

Pourquoi protéger la PI?

La PI est un atout important dans le capital des entreprises qui veulent se démarquer de leurs concurrents, à travers les monopoles que leur confèrent les droits de PI.

Pour l’Université, elle peut constituer une source de revenus à travers la cession et l’établissement de licence, tout en valorisant les créations et inventions des chercheurs auprès d’éventuels partenaires de recherche ou financiers, pour poursuivre le développement d’idées et de technologies. La PI permet donc de créer de la valeur et d’amener de la reconnaissance.

Qui est le titulaire de la PI?

Le créateur (d’une œuvre, d’une invention, etc.) est en général le premier titulaire des droits de PI sur sa création.

Cependant, selon les conventions collectives ou les politiques des établissements universitaires, ces droits de PI peuvent être assignés aux établissements universitaires. Par ailleurs, dans le cadre de certains contrats (par exemple, un contrat de recherche commanditée par un tiers), les droits de PI peuvent être assignés à un tiers. De même, dans le cas d’un contrat de travail, la création ou l’invention appartient généralement à l’employeur.

L’article 22 de la Convention collective intervenue entre l’Université du Québec à Chicoutimi et le Syndicat des professeures et professeurs de l’Université du Québec à Chicoutimi traite des droits d’auteurs et des brevets d’invention.

Sites d’intérêt à propos de la PI